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L’année dernière, la Belgique a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne au motif qu’elle imposait les biens immobiliers de manière différente selon qu’ils étaient situés sur son territoire ou à l’étranger. Les juges y ont vu un obstacle à la libre circulation des capitaux.
Les biens immobiliers belges sont taxés sur la base du revenu cadastral (RC). Ce montant, qui a été généralement attribué aux propriétés dans les années 1970, était censé refléter la valeur locative qu’elles avaient alors.
Un autre traitement est réservé aux biens immobiliers étrangers. Jusqu’il y a peu, ceux-ci étaient imposés sur les loyers effectivement perçus ou sur leur valeur locative, à savoir le loyer que le propriétaire est susceptible de percevoir s’il met son bien en location.
De ce fait, le régime applicable aux biens immobiliers étrangers était généralement moins favorable que le régime concernant les biens belges. Il pouvait ainsi dissuader les investisseurs d’acheter des biens dans d’autres États membres de l’Union européenne. Les juges ont par conséquent estimé que cette différence de traitement faisait obstacle à la libre circulation des capitaux.
Le gouvernement belge a donc été amené à supprimer cette distinction, en affectant aussi un revenu cadastral aux biens immobiliers étrangers appartenant à un contribuable belge.
Les contribuables concernés devront en informer l’administration. Cette déclaration obligatoire vaudra également pour les personnes qui achètent ou vendent un bien immobilier hors des frontières nationales. D’après le projet de loi du gouvernement fédéral, tout achat ou vente devra être signalé spontanément à l’administration générale de la documentation patrimoniale endéans les quatre mois suivant la transaction. Les contrevenants s’exposeront à une amende administrative allant de 250 à 3 000 euros.
Pour l’instant, il ne s’agit donc encore que d’un projet de loi. Ne perdons pas de vue que la détermination du revenu cadastral d’un bien immobilier situé à l’étranger n’est pas une mince affaire.
L’information est valable à la date de publication et est sujette à modification.
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