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Nouveau droit successoral : pas toujours mieux

Changements du droit successoral

Le nouveau droit successoral s'appliquera à toutes les successions ouvertes à partir du 1er septembre 2018. Voici un aperçu des principaux changements :

La réserve des enfants

Jusqu’à présent, la réserve héréditaire variait en fonction du nombre d’enfants. Désormais, chaque parent pourra disposer librement de la moitié de ses biens à titre gratuit, indépendamment du nombre d’enfants.

La réserve des ascendants

Selon le droit successoral actuel, les enfants ne sont pas les seuls à bénéficier d’une réserve héréditaire. Les ascendants du défunt (ex. parents, grand-parents) disposent également d'une réserve héréditaire lorsque le défunt décède sans laisser de descendants.

Désormais, la réserve des ascendants est supprimée et remplacée par une créance alimentaire à charge de la succession et au profit du parent ou grand-parent qui se trouve dans un état de besoin au moment du décès ou du fait du décès.

Une période de transition d'un an est prévue pour opter pour l'ancien droit successoral.

Possibilité de conclure un pacte successoral

Jusqu’à présent, le Code civil interdisait les pactes successoraux, sauf exceptions. La possibilité de conclure des pactes successoraux, moyennant le respect de certaines conditions, est largement étendu par la réforme, afin de permettre des arrangements de famille et éviter ainsi certains conflits ultérieurs entre les héritiers.

Changements substantiels en matière de rapport et de réduction

Le « rapport » vise à obliger chaque héritier ayant reçu une libéralité du défunt « en avancement d’hoirie », c’est-à-dire à titre d’avance sur sa part dans l’héritage, à en rapporter l’objet ou son équivalent à la masse héréditaire, permettant un partage égalitaire qui tienne compte de l’avance déjà reçue.

La « réduction » permet aux héritiers réservataires n’ayant pas obtenu toute leur réserve héréditaire de faire annuler ou « réduire » les libéralités réalisées par le défunt qui portent atteinte à cette réserve.

Le Code civil prévoyait jusqu’à présent que la réduction devait s’opérer « en nature ». Il en était de même du rapport dans de nombreux cas. Désormais, le principe introduit par la réforme veut que le rapport et la réduction s’opèrent « en valeur », sauf exceptions limitées. Le bénéficiaire de la libéralité « rapportée » ou « réduite » n’est ainsi plus tenu de rendre l’objet de la libéralité mais uniquement sa contre-valeur. Les règles d’évaluation ont également été modifiées. Dans le nouveau droit des successions, la valeur prise en compte pour les biens mobiliers et immobiliers est la valeur au moment de la donation, indexée jusqu'au jour du décès.

Réversion du droit d'usufruit réservé par le défunt au profit du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant

Le conjoint survivant pouvait jusqu’à présent réclamer le rapport de certaines libéralités, notamment les libéralités faites sans son accord. Désormais, le conjoint survivant est privé de la faculté d’exiger le rapport à son profit des libéralités faites à d’autres héritiers. En contrepartie, la réforme prévoit qu’en cas de donation avec réserve d’usufruit, le conjoint survivant recueillera en principe, au décès du donateur, l’usufruit des biens donnés, pour autant que le mariage avec le donateur ait été conclu avant la donation.

Le cohabitant légal survivant recueillera, quant à lui, l’usufruit de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille et les meubles qui le garnissent que son partenaire prédécédé aurait donné tout en se réservant l’usufruit, pour autant que la cohabitation légale existe déjà au jour de la donation.

Mesures transitoires

Les nouvelles dispositions s’appliqueront aux successions ouvertes à compter du 1er septembre 2018, c’est-à-dire aux décès survenus à partir de cette date, y compris à l’égard des donations qui auraient déjà été consenties par le défunt avant celle-ci. Les personnes ayant réalisé des donations avant l’entrée en vigueur de la réforme ont toutefois la possibilité d’opter pour le maintien des anciennes dispositions légales à toutes ces donations. Pour ce faire, une déclaration doit être déposée devant notaire au plus tard le 31 août 2018.

 

Source : EY tax Consultants.

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